Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 658

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 658 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(658) Étant donné que dans la présente affaire, le chevauchement se situe en totalité dans le segment des fongicides à base de produits autres que la strobilurine, la question qui se pose en l'espèce pour définir le marché est de savoir si ces fongicides hors strobilurine constituent un marché en cause distinct ou s'ils font partie d'un marché global des fongicides pour céréales. Or, le seul marché national où des problèmes de concurrence sont recensés concernant une quelconque définition du marché est l'Italie où, selon les parties, seuls des fongicides à base de produits autres que la strobilurine sont vendus. En conséquence, il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente décision, de décider si les non-strobilurines forment un marché de produits distinct.

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