(658) Étant donné que dans la présente affaire, le chevauchement se situe en totalité dans le segment des fongicides à base de produits autres que la strobilurine, la question qui se pose en l'espèce pour définir le marché est de savoir si ces fongicides hors strobilurine constituent un marché en cause distinct ou s'ils font partie d'un marché global des fongicides pour céréales. Or, le seul marché national où des problèmes de concurrence sont recensés concernant une quelconque définition du marché est l'Italie où, selon les parties, seuls des fongicides à base de produits autres que la strobilurine sont vendus. En conséquence, il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente décision, de décider si les non-strobilurines forment un marché de produits distinct.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 658
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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