(669) Selon les parties, l'opération n'entraînera, sur l'ensemble des marchés des fongicides pour céréales (à base de strobilurine et d'autres substances), une part de marché cumulée supérieure à 25 % que sur un seul marché national, l'Italie. Étant donné que les parties ne vendent dans ce pays que des fongicides à base de substances autres que la strobilurine, l'effet de l'opération sur la concurrence sera analysé en tablant sur l'hypothèse d'un marché des fongicides pour céréales composés de substances autres que la strobilurine, et le marché global des fongicides pour céréales ne fera pas l'objet d'une appréciation supplémentaire. Marché des fongicides pour céréales à base de substances autres que la strobilurine
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 669
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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