(706) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties refusent d'admettre l'existence d'un marché distinct des fongicides pour fraises et affirment que les fraises font partie du marché global des fruits et fruits à coques. Le segment de marché "fongicides pour fraises" serait trop petit ([...] million(s) d'euros environ en 2000) pour développer et homologuer un produit pour les fraises uniquement. Les parties assurent que les produits employés pour les fraises sont en général des fongicides à large spectre, qui sont homologués et utilisés, non seulement pour les fraises en Suède, mais également pour d'autres cultures et dans d'autres pays. Elles affirment donc ne pas être en mesure de pratiquer des prix discriminatoires, notamment à l'encontre des producteurs de fraises en Suède.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 706
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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