(711) Dans sa décision arrêtée en application de l'article 6, paragraphe 1, point c), la Commission a constaté que les parties avaient sous-estimé leur propre position sur plusieurs marchés nationaux. Malgré les objections des parties, la même constatation vaut dans la présente décision. Dans leurs observations relatives à la décision prise en application de l'article 6, paragraphe 1, point c), les parties réaffirment leur conviction selon laquelle leurs estimations de leurs propres parts de marché étaient justes. Elles affirment que celles-ci étaient fondées sur des données de panel ainsi que sur des avis d'experts relatifs au volume total du marché, ainsi que sur des chiffres de ventes réelles. Les parties soutiennent que, dans les cas où ils apparaissent, les écarts concernant les estimations de parts de marché pourraient s'expliquer par le fait que les tiers n'ont éventuellement pas une idée exacte de la répartition entre la vigne et d'autres cultures au niveau de l'utilisation de certains produits. Étant donné que la plupart des produits d'ACS et de Bayer sont également utilisés sur d'autres cultures, les parties estiment qu'il est difficile pour d'autres acteurs du marché d'affecter correctement les ventes de produits aux différentes cultures.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 711
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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