Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 728

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 728 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(728) En France, les parties estiment dans leur notification que leur part de marché cumulée s'élève à [40-50] % (Bayer [10-20] %, ACS [20-30] %), leurs principaux concurrents étant Syngenta ([30-40] %) et BASF ([0-10] %). Les parties ont ultérieurement rectifié ces pourcentages, en indiquant que cette part de marché était de [40-50] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [20-30] %). L'enquête effectuée auprès des acteurs du marché a confirmé dans ses grandes lignes l'appréciation portée par les parties sur les positions de ses principaux concurrents(43). La situation serait donc caractérisée par la présence de deux grands concurrents, loin devant le troisième acteur BASF.

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