(766) La position déjà importante des parties, le fait qu'ensemble elles sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents immédiats, le potentiel de croissance des futurs nouveaux produits des parties et l'absence de concurrence sérieuse dans un avenir proche sont autant d'éléments qui ont amené la Commission à conclure que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché belge des fongicides pour légumes.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 766
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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