(767) En France, les parties estiment dans la notification que leur part de marché cumulée s'élève à [30-40] % (Bayer [0-10] %, ACS [30-40] %), leurs principaux concurrents étant Syngenta ([30-40] %) et BASF ([20-30] %). Ultérieurement, les parties ont rectifié ce pourcentage en s'attribuant une part de marché de [30-40] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %), mais ont à nouveau modifié ce chiffre dans la réponse à la communication des griefs ([30-40] %). L'enquête auprès des acteurs du marché fait apparaître comme très probable que les parties surestiment sérieusement la taille totale du marché et que leur part de marché cumulée est sans doute plutôt de l'ordre de [50-60] %(56).
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 767
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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