(792) Selon la Commission, ces arguments ne sauraient empêcher un éventuel comportement anticoncurrentiel sur un marché où, selon leurs propres données, les parties possèdent une part de marché cumulée de près de [50-60] %. Le fait est que les parties détiendront, par l'intermédiaire de Gullviks, un portefeuille unique de fongicides pour légumes, car elles vendront, non seulement leurs propres produits, mais également ceux de Syngenta. Il n'y aucune raison de penser qu'un agriculteur aura vraiment une autre solution que celle de s'approvisionner auprès de Gullviks, quelle que soit la quantité de machines et de matériel de construction qu'il achète éventuellement par ailleurs aux coopératives.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 792
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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