Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 810

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 810 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(810) Dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis, la Commission a conclu que le traitement des semences constituait un marché de produits distinct et pas un type d'application particulière des insecticides et des fongicides. Elle a établi que les maladies et les insectes visés par les produits de traitement des semences diffèrent de ceux traités par les programmes de pulvérisation, que les produits utilisés pour le traitement des semences doivent faire l'objet d'une homologation distincte, et que les acheteurs de produits destinés au traitement des semences ne sont pas les mêmes que ceux qui achètent des insecticides et des fongicides, car la plupart des produits de traitement des semences sont vendus à des producteurs et à des propagateurs de semences et non à des agriculteurs. La Commission en a conclu qu'il n'y avait pas de substitution du côté de l'offre entre les produits homologués en tant qu'insecticides ou fongicides et ceux homologués comme traitement de semences.

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