(811) Dans leur notification, les parties suivent en général la définition du marché donnée par la Commission dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis et estiment que le traitement des semences constitue un produit de marché distinct. Elles affirment que les produits commercialisés pour le traitement des semences ont des propriétés déterminées qui les différencient des insecticides et des fongicides appliqués sur le sol ou par pulvérisation. Les produits de traitement des semences sont pour l'essentiel basés sur les mêmes substances actives que celles utilisées pour la préparation des insecticides et des fongicides, mais ils contiennent des additifs spécifiques afin de garantir que les semences enrobées restent protégées contre les infestations des insectes et des champignons. Les parties font valoir que les produits de traitement des semences étant appliqués directement sur la semence avant l'émergence des infestations, ils assurent une meilleure protection contre certaines maladies que des programmes de pulvérisation. Un certain nombre de maladies transmises par le sol ou la semence, qui affectent notamment les céréales, ne peuvent être combattues que par le traitement des semences.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 811
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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