(815) Dans leur notification, les parties ont fourni des données réparties par culture, sauf pour les céréales et le riz, qui sont considérés comme un seul marché de produits, car les produits utilisés pour le traitement de ces deux cultures sont les mêmes. Un certain nombre de tiers ayant répondu à l'enquête réalisée par la Commission au titre de la phase I ont toutefois fait valoir qu'il convenait d'établir une distinction entre les céréales et le riz.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 815
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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