(817) En ce qui concerne les insecticides, la question susmentionnée peut être laissée ouverte car, telle qu'elle a été notifiée, l'opération entraînerait la création d'une position dominante, que l'on considère les céréales comme un marché de produits en cause distinct ou que l'on regroupe les céréales et le riz en un même marché de produits en cause.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 817
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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