Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 820

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 820 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(820) Dans leur notification, les parties n'ont pas établi de distinction entre les insecticides et les fongicides destinés au traitement des semences. Cette distinction a toutefois été suggérée par plusieurs entreprises ayant répondu à l'enquête réalisée par la Commission au titre de la phase I. À cet égard, des tiers ont indiqué que, dans le passé, les fabricants de produits pour le traitement des semences vendaient des solutions à large spectre (fongicides, insecticides et avifuges), essentiellement basées sur des produits chimiques génériques. Toutefois, sous l'effet du développement de produits plus élaborés et à plus forte valeur ajoutée sur le marché, tant des insecticides (les produits des parties, imidaclopride et fipronil, et la téfluthrine, de Syngenta) que, dans une moindre mesure, des fongicides (le fludioxonil, de Syngenta, et le triticonazole, d'ACS), appartenant à différents producteurs, les solutions destinées au traitement des semences sont vendues, et parfois appliquées, séparément. Ces tiers ont donc soutenu que les insecticides et les fongicides généraient des segments différents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).