(821) Dans leur réponse à la décision de la Commission au titre de l'article 6, paragraphe 1, point c), les parties ont soutenu que la grande majorité des produits vendus par les parties et leurs concurrents sur le marché du traitement des semences de céréales étaient des combinaisons de plusieurs fongicides ou de fongicides et d'insecticides conçues pour combattre un large éventail de champignons et de parasites. Seule ACS propose, dans une mesure très limitée, un insecticide pour le traitement des semences de céréales en France, qui cesse progressivement d'être vendu étant donné la petite taille du marché. En ce qui concerne les céréales, les parties ont pour cette raison présenté des données portant aussi bien sur des fongicides "solo", des insecticides "solo" et des produits combinés insecticides/fongicides.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 821
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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