(822) S'agissant des céréales, les parties déclarent par ailleurs dans leur notification qu'il convient de définir un sous-marché distinct pour les produits destinés à protéger les céréales contre Gaeumannomyces Graminis, connu également sous le nom de "piétin-échaudage". Les céréales sont une des principales cultures hôte de cette maladie. Il n'existe actuellement que deux produits pour prévenir cette maladie; le premier est un produit à base de fluquinconazole mis au point par ACS et commercialisé sous la marque Jockey, le second est Latitude, un produit comparable lancé récemment par Monsanto. Étant donné que ces produits sont de nouveaux produits spécifiques de lutte contre le "piétin-échaudage", ils ne peuvent être remplacés par aucune autre substance active. Selon les parties, Jockey et Latitude concurrencent les autres produits fongicides destinés au traitement des semences, car ils peuvent traiter d'autres maladies que le piétin-échaudage. Il s'agit donc d'une substitution à sens unique. La plupart de ceux qui ont répondu à l'enquête menée par la Commission au titre de la phase II s'accordent à penser que seuls Jockey et Latitude peuvent agir contre le piétin-échaudage. Ils font toutefois également remarquer que Latitude ne traite que le piétin-échaudage, tandis que Jockey a un spectre plus large. La substitution à sens unique ne s'applique dont qu'à Jockey, mais pas à Latitude. La question de la définition exacte du marché relatif aux produits traitant le piétin-échaudage peut toutefois rester ouverte.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 822
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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