(823) La présente opération sera donc appréciée en considérant qu'il existe des marchés distincts pour les insecticides et les fongicides destinés au traitement des semences et pour les différentes cultures. En ce qui concerne les fongicides, l'appréciation porte sur deux marchés de céréales distincts, d'un côté, l'orge, de l'autre, le blé, le seigle et la triticale. E.2. Appréciation sous l'angle de la concurrence Considérations générales
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 823
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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