(824) Dans leur notification, les parties ont développé leur argumentation en partant du principe que les insecticides et les fongicides destinés au traitement des semences faisaient partie d'un marché global du traitement des semences. Dans cette hypothèse, les activités des parties se chevauchent dans un grand nombre de cultures et d'États membres. Selon les renseignements fournis dans la notification, il y aurait 18 marchés nationaux affectés au niveau du traitement des semences. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l'enquête menée sur le marché par la Commission a montré que la définition du marché de produits proposée par les parties était trop large. En conséquence, le nombre de marchés affectés est plus élevé que celui avancé par les parties dans la notification. Au terme de son enquête, la Commission considère que l'opération créerait ou renforcerait une position dominante sur 27 marchés nationaux, 14 marchés d'insecticides et 13 marchés de fongicides. Ces marchés feront l'objet d'une analyse détaillée ci-dessous.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 824
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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