Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 838

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 838 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(838) S'il est exact que Syngenta est présente sur le marché, elle l'est principalement en tant que fournisseur de produits de traitement des semences à base de fongicides. En ce qui concerne les insecticides, Syngenta est confrontée à d'importants obstacles à l'entrée, matérialisés par les marques et la réputation solidement établies des parties. La Commission estime que l'expertise avérée et les obstacles importants à l'entrée sur les marchés des semences pourraient en partie expliquer pourquoi le fipronil n'a pratiquement pas été commercialisé sur l'un quelconque de ces marchés où l'imidaclopride est déjà présent et où le fipronil vise des parasites importants d'un point de vue économique (du maïs par exemple). Ceci explique également en partie pourquoi le fipronil dispose d'une part de marché moins élevée sur les marchés où l'imidaclopride est déjà présent.

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