(839) Les parties ont fourni des exemples de marchés qu'elles considèrent comme une preuve que Syngenta est en train, avec le thiaméthoxame, de faire des incursions sur le marché des insecticides destinés au traitement des semences. Il convient de noter que les parties n'ont été en mesure de fournir qu'un seul exemple en Europe, à savoir la Finlande. Toutefois, étant donné que le marché finlandais ne concerne que les insecticides pour betteraves, il n'est pas directement pertinent pour l'affaire en cause, car le fipronil ne peut être utilisé sur les betteraves et les insecticides pour betteraves ne posent donc pas de problème dans la présente affaire. En outre, la Finlande est une exception, au sens où les agriculteurs sont tenus, légalement, d'arrêter l'utilisation de l'imidaclopride après quatre ans, ce qui explique que le thiaméthoxame soit en mesure de prendre des parts de marché à l'imidaclopride. La Commission n'a pas connaissance de restrictions similaires en ce qui concerne l'utilisation de l'imidaclopride sur d'autres marchés de traitement des semences. Les parties ont pris à la fois les États-Unis et le Canada comme exemples de pénétration réussie du marché par le thiaméthoxame. Les renseignements communiqués par Syngenta montrent cependant que (renseignements confidentiels relatifs à la position du thiaméthoxame sur le marché). En ce qui concerne la Turquie, les renseignements communiqués par Syngenta montrent que (renseignements confidentiels relatifs à la position du thiaméthoxame sur le marché). En tout état de cause, il convient de noter que le fipronil n'est présent sur aucun des marchés traités par les parties. En conséquence, les éléments de preuve ne sont pas comparables avec la situation dans l'EEE, en particulier avec les marchés du maïs et des céréales en France et en Italie.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 839
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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