(842) Enfin, dans leur réponse à la communication des griefs supplémentaire de la Commission, les parties ont fait valoir que Syngenta bénéficiait, en raison de sa présence en tant qu'entreprise de semences également, de liens garantis en aval avec les marchés des semences. Les parties ont soutenu que Syngenta était un des plus gros semenciers mondiaux, en troisième position actuellement en termes de ventes au niveau mondial, juste derrière DuPont/Pioneer et Monsanto. Toutefois, étant donné qu'à la connaissance de la Commission, les deux principales entreprises de semences ne sont pas en rapport avec Syngenta et que les parties ont des liens solides avec ces sociétés, la Commission ne pense pas qu'en cas d'entrée de Syngenta sur le marché, il serait impossible pour les parties de trouver un acheteur pour leurs produits. De plus, eu égard à l'importance de l'offre de produits des parties, celles-ci seront dans une position unique pour proposer des remises forfaitaires aux semenciers.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 842
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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