Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 843

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 843 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(843) Pour les raisons susmentionnées, la Commission en conclut que rien ne prouve que, globalement, le thiaméthoxame soit un produit de qualité supérieure à ceux des parties. La Commission en déduit également que les barrières à l'entrée sur les marchés des insecticides destinés au traitement des semences sont très élevées et qu'il est très peu probable que le thiaméthoxame soit en mesure de combattre le pouvoir de marché de la nouvelle entité. La Commission note également que (renseignements confidentiels sur les caractéristiques du produit thiaméthoxame). En tout état de cause, l'opération notifiée ramènera le nombre d'acteurs sur ce marché de trois (Bayer, ACS et Syngenta) à deux. En d'autres termes, même lorsque Syngenta sera devenue un concurrent connu, si tant est qu'elle le devienne, la réduction du nombre des acteurs de trois à deux empêchera de maintenir les conditions d'une concurrence effective sur ces marchés. Les parties ont affirmé qu'elles avaient réglé leur différend les opposant à Syngenta sur des questions de brevet après avoir pris connaissance des problèmes de concurrence soulevés par la Commission dans sa décision au titre de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Certains documents internes obtenus par la Commission montrent toutefois que Bayer prévoyait que Syngenta gagnerait ce litige concernant le brevet dans l'EEE. Par conséquent, en l'absence de la présente opération, la Commission considère que le marché européen du traitement des semences aurait compté trois sociétés. a) Insecticides destinés au traitement des semences de céréales et de riz

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