(847) Sur l'ensemble du marché français des céréales (blé, seigle, triticale et orge), Bayer possédera [70-80] % des produits combinés et ACS [0-10] %, tandis que Syngenta aura les [20-30] % restants de ce marché. ACS a [90-100] % des insecticides purs destinés au traitement des semences. Sur un marché hypothétique global comprenant les insecticides purs et les produits combinés, les parts de marché de Bayer et d'ACS seraient respectivement de [70-80] % et de [0-10] %. Si l'on considère que seuls les insecticides font partie de ce marché (c'est-à-dire les insecticides purs et les insecticides présents dans les produits combinés), les parties ont sans doute une part de marché plus élevée, car une partie du marché dans son ensemble comprend également des fongicides, une partie des ventes d'ACS sont des insecticides purs et les parties ont les produits chimiques les plus récents du marché. Si l'on examine le blé et l'orge séparément, le chevauchement se produirait dans le segment de l'orge, où les parties détiendraient [60-70] % (Bayer [40-50] %, ACS [10-20] %) du marché. Là encore, si l'on ne prend en compte que les insecticides, la part de marché des parties est probablement plus importante, car une partie du marché total comprend également des fongicides, une partie des ventes d'ACS sont des insecticides purs et les parties possèdent les produits chimiques les plus récents du marché. Les parties ont soutenu dans leur réponse à la communication des griefs supplémentaire de la Commission que du fait de la cession de l'activité relative à la guazatine à Makhteshim, tout chevauchement existant serait supprimé de ce marché. La Commission relève que même si l'activité concernant la guazatine est cédée à Makhteshim, les parties n'ont pas indiqué que Zoon, le produit d'ACS, serait également vendu. Les parties pourraient donc à l'avenir s'approvisionner en guazatine pour leur produit Zoon.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 847
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.