(862) Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'opération entraînerait la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides destinés au traitement des semences de céréales et de riz en France et sur celui des insecticides destinés au traitement des semences de maïs en France, en Italie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Grèce, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne. L'opération entraînerait par ailleurs la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides destinés au traitement de semences de pommes de terre en Espagne et aux Pays-Bas et sur celui des insecticides pour le traitement des semences de légumes en France et au Benelux en faisant disparaître un concurrent potentiel de ce marché.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 862
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.