(873) Dans leur réponse à la Communication des griefs, les parties ont argumenté que la Commission n'avait pas suffisamment tenu compte de la baisse de leur part de marché, telle que prévue par les parties suite à la pression concurrentielle du tebuconazole générique. Elles font également valoir que la Commission n'a pas reconnu que [...]. Bayer avance que son nouveau produit [...] ne compensera pas complètement les pertes de parts de marché dues à l'abandon de Solitär et à la pression générique attendue sur le tebuconazole. Les parties allèguent par ailleurs que la Commission ne tient pas compte de la rude concurrence à laquelle elles sont exposées sur le marché des fongicides pour le traitement des semences des céréales de la part de Syngenta, Monsanto et, après l'acquisition du guazatine, de Makhteshim. La part de marché de Syngenta devrait croître à cause de ses produits techniquement supérieurs. Le portefeuille de Syngenta comprend les substances actives fongicides, le fludioxonil et le fludioxonil. Le portefeuille de fongicides actuel de Syngenta (produits commercialisés sous les marques Celest, Celest Gold, Beret Gold) fait preuve de la meilleure performance notamment contre la fusariose (pourriture des neiges) et n'a pas d'équivalent parmi les produits offerts par la concurrence. En plus, les parties attirent l'attention sur le lancement imminent d'un nouveau produit par Monsanto, sous la marque Latitude.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 873
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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