(916) Pour toutes les raisons exposées, la Commission est parvenue à la conclusion que la transaction proposée est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante sur les marchés des fongicides destinés au traitement des semences d'orge en Allemagne, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni; sur les marchés des fongicides destinés au traitement des semences de blé, de seigle et de triticale en Allemagne, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni; et sur les marchés des fongicides destinés au traitement des semences de pommes de terre en Belgique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. F. SUBSTANCES ACTIVES F.1. Marchés en cause
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 916
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.