Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 939

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 939 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(939) Conformément aux observations écrites des parties sur la décision de la Commission, "il serait erroné de considérer qu'il existe un marché distinct pour les gels/appâts contre les blattes; le marché des insecticides antiblattes comprend à la fois les pulvérisateurs et traitements actifs et les gels/appâts pour traitement passif, parce que les pulvérisateurs ne diffèrent des gels/appâts que par la façon dont ils sont utilisés (traitement actif contre traitement passif), car l'un et l'autre étant également adaptés à la lutte contre l'animal visé". Les personnes interrogées par la Commission affirment que l'utilisation des gels/appâts présente des avantages sensibles du point de vue de l'efficacité

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