(952) Compte tenu des caractéristiques supplémentaires et des avantages mentionnés ci-dessus, qui font des gels/appâts des produits d'une nouvelle génération par rapport aux traitements par pulvérisation, et du fait que ceux-ci ne peuvent les remplacer que dans une mesure limitée, la Commission considère que les gels et les appâts antiblattes constituent un marché de produits distincts.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 952
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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