(7) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour la mesure n° 5 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel en ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient cependant, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000, de confier à titre provisoire la gestion du programme Sapard à l'organisme pour les marchés agricoles et le développement rural et à la direction du Fonds national de la République de Slovénie.
Décision 2004/308/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/308/CE
RattachementDécision 2004/308/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2004 (CELEX 32004D0308)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.