(12) Cette concentration ne pose pas de problème de concurrence sur les marchés des substances nutritives, des herbicides industriels, des insecticides non agricoles et des substances actives. Par ailleurs, dans la décision prise au titre de l'article 6, paragraphe 1, point c), la Commission avait exprimé de sérieux doutes concernant le marché des rodenticides. Ces doutes étaient liés au fait que, bien que cette activité de Novartis ne soit pas censée être transférée à Syngenta, les directeurs de Novartis seraient représentés dans les organes de direction de Syngenta. En outre, selon un concurrent, la part de marché cumulée des deux entités serait considérable. Toutefois, les ventes totales de rodenticides de Novartis sont faibles ([...] euros* et [...]*). Par conséquent, les doutes sérieux, exprimés à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la décision, sur le fait que l'opération risquait d'entraîner la création d'une position dominante duopolistique sur certains marchés de rodenticides, sont sans fondement.
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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