(192) Selon l'aperçu ci-dessus, l'entité issue de la fusion possède une part de marché combinée de [50-60]* % sur l'ensemble des marchés des fongicides pour céréales. Il convient de noter qu'un autre concurrent anticipe des parts de marché similaires pour la nouvelle entité en 2003. En outre, la plupart des concurrents prévoient que les produits à base de strobilurine représenteront quelque 60-70 % du total des ventes. Si cette hypothèse se confirme, la part de marché de la nouvelle entité sur l'ensemble des marchés des fongicides pour céréales augmenterait de [0-5]* % supplémentaire.
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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