Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 226

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 226 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(226) En 1997, selon les parties, les ventes totales de fongicides pour betteraves sucrières dans l'EEE représentaient [...]* euros, Novartis détenant une part de marché de [40-50]* % contre [10-20]* % pour AstraZeneca. DuPont détenait [10-20]* % du marché et Aventis [5-10]* %. En 1998, les parties ont estimé les ventes totales à [...]* euros. Novartis détient [40-50]* % du marché, AstraZeneca [10-20]* %, DuPont [10-20]* % et Aventis [0-5]* %. Pour 1999(41), les ventes totales sont estimées à [...]* euros, avec une part de marché de [40-50]* % pour Novartis, de [10-20]* % pour DuPont, de [5-10]* % pour AstraZeneca, de [0-5]* % pour Sipcam, et de [0-5]* % pour Aventis et BASF. On constate que les estimations des parts de marché effectuées par les parties n'identifient pas les sociétés qui détiennent des parts d'environ [10-20]* % des ventes.

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