(25) Les parties renvoient à des décisions précédentes(7) dans lesquelles la Commission a jugé approprié de classer les fongicides par type de plante, puisque les différentes plantes présentent des profils pathologiques bien distincts (bien que se chevauchant en partie). Sur cette base, les parties ont considéré qu'il existait pour les fongicides des marchés de produits distincts correspondant aux céréales, aux betteraves à sucre, aux graines oléagineuses, aux plantes fourragères, aux pommes de terre, au tabac, aux fruits et fruits à coques, aux légumes et aux plantes ornementales. L'enquête réalisée sur le marché a d'une manière générale confirmé qu'une appréciation culture par culture du secteur des fongicides était un point de départ valable.
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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