Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 251

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 251 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(251) Le marché belge représente [...]* euros, et l'enquête de marché a confirmé la position de force sur ce marché des parties impliquées dans l'opération de concentration. Selon les estimations fournies par les parties, Novartis détient une part de marché de [30-40 %]* (1997), [40-50 %]* (1998) et [40-50 %]* (1999). AstraZeneca a gagné du terrain entre 1997 et 1998, passant de [30-40]* % à [30-40]* %. Les données transmises par Novartis (au nom des deux parties) pour 1999 n'attribuent pas de ventes en Belgique à aucun autre concurrent identifié (tous sont "non identifiés"). Sur la base des chiffres de vente d'AstraZeneca pour 1999, on peut déduire une part de marché de [20-30]* % au minimum. La nouvelle entité détiendrait donc une part de marché de [60-70]* % en 1997, [80-90]* % en 1998 et au moins [60-70]* % en 1999.

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