(28) Les parties affirment qu'il existe un marché global des fongicides pour céréales. Or, des tiers ont affirmé, informations à l'appui, que l'on pouvait délimiter un marché plus restreint, à savoir le marché des fongicides pour céréales à base de strobilurine, au sein duquel les parties se retrouveraient en position dominante sur plusieurs marchés nationaux. Toutefois, puisque la Commission est arrivée à la conclusion que les parties seraient en position dominante sur le marché global des fongicides pour céréales, elle a décidé de considérer ce marché global comme le marché de produits en cause aux fins de la présente décision.
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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