Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(30) Dans la présente section consacrée aux préparations, les "strobilurines" désignent les préparations contenant une substance active de la classe chimique des strobilurines. La préparation peut être soit une strobilurine "pure", c'est-à-dire ne contenir qu'une seule substance active, de la classe des strobilurines (c'est le cas, par exemple, du produit Amistar d'AstraZeneca, dont la seule substance active est l'azoxystrobine), soit un mélange associant une substance active de la classe des strobilurines et une ou plusieurs substances actives d'autres familles [le Juwel Top de BASF, par exemple, contient un mélange de krésoxim-méthyl (une strobilurine), d'époxiconazole (de la famille des triazoles(9)] et de fenpropimorphe [de la famille des morpholines(10)]. On notera que les fabricants, de même que les parties lorsqu'elles évoquent leur stratégie pour le marché intérieur, désignent toutes ces préparations par le terme "strobilurines".

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).