Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 308

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 308 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(308) En Autriche ([30-40]* %), au Danemark ([40-50]* %) et au Royaume-Uni ([40-50]* %) Novartis disposait de parts de marché importantes [...]*. Toutefois, dès lors que la présence d'AstraZeneca dans ces pays était pratiquement nulle cette année-là, ces marchés ne subissent pas les effets de la concentration. Bien que la part de marché et le chevauchement soient importants pour le marché portugais ([40-50]* %, soit N [20-30]* % + AZ [10-20]* %), il n'est pas nécessaire que la Commission détermine sur la base de ces éléments si l'opération qui lui a été notifiée conduit à la création d'une position dominante, puisque tout problème de concurrence éventuel serait résolu par la mise en oeuvre des engagements pris pour les marchés nationaux des herbicides pour maïs sur lesquels la concentration entraînerait la création d'une position dominante.

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