(311) Comme nous l'avons indiqué dans la partie consacrée à la définition des marchés de produits, les herbicides pour dicotylédones ne peuvent se substituer aux herbicides pour graminées et inversement. Seuls les produits à large spectre donnent lieu à une concurrence entre les deux extrêmes du marché, mais les principales contraintes de concurrence sont imposées à l'intérieur des segments respectifs du contrôle des graminées et du contrôle des dicotylédones. Dans la décision relative au moment auquel le traitement doit être effectué, en pré-levée ou en post-levée, il apparaît également que la relation entre les deux gammes de produits disponibles, les herbicides de pré-levée et de post-levée, ne repose pas uniquement sur la possibilité de substitution, mais également sur la complémentarité possible. Dès lors, même en ce qui concerne le moment choisi pour le traitement, les principales contraintes de concurrence sont imposées à l'intérieur des segments respectifs: contrôle de pré-levée et contrôle de post-levée.
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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