Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 349

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 349 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(349) En ce qui concerne l'isoxaflutole (Aventis), il s'agit effectivement d'un produit très puissant. Comme nous l'avons indiqué dans la partie consacrée au contrôle des adventices, ce produit assure un excellent contrôle des dicotylédones en traitement de pré-levée. Les parties affirment que le produit a obtenu une part de [5-10]* % du marché de l'UE au cours des deux premières années, et que cette part continuera à s'accroître rapidement compte tenu de la commercialisation récente de ce produit. Selon les chiffres de ventes fournis par Aventis, en 1999, l'isoxaflutole détenait une part de marché de [5-10]* % dans les pays représentatifs pour la culture du maïs, à savoir la France, l'Allemagne et l'Italie. À ce propos, il convient de souligner que les parts de marché cumulées d'AstraZeneca et Novartis en 1999 n'ont enregistré qu'une diminution très modeste par rapport à l'année précédente, à savoir de [40-50]* % à [40-50]* %, pour l'ensemble du territoire de l'EEE. Alors que les projections de recettes d'Aventis pour 2003 confirment que l'isoxaflutole peut encore gagner des parts de marché [secret commercial d'Aventis]*, il y a lieu de rappeler que ce potentiel a déjà été réalisé aux trois cinquièmes avant 1999. Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties affirment que ces derniers chiffres sont une sous-estimation grossière du potentiel de l'isoxaflutole. Par conséquent, la Commission a demandé à Aventis de confirmer les données fournies et de vérifier si les développements les plus récents au cours de la saison 2000 pourraient inciter à ajuster les perspectives de marché pour ce produit. Toutefois, il n'existait selon Aventis aucune raison de modifier les prévisions de vente communiquées plus tôt.

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