Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(35) Tout permet de penser que, dans ces conditions, une société qui détiendrait le monopole des fongicides pour céréales à base de strobilurines pourrait tirer profit d'une hausse durable du prix de ses produits de 5 à 10 %. Une hausse de prix de 5 % sur un programme de traitement aux strobilurines augmenterait le prix de revient d'environ 2,5 livres/ha. L'agriculteur conserverait alors une marge d'environ 22,5 livres/ha pour le blé, de 7,5 livres/ha pour l'orge d'hiver et de 9,5 livres/ha pour l'orge de printemps. Même si les prix augmentaient de 10 %, cette marge serait encore de 5 livres/ha pour l'orge d'hiver. Par conséquent, cette hausse des prix de 5 à 10 % permettrait encore à l'agriculteur de réaliser une marge plus importante qu'avec un programme de traitement fongicide sans strobilurines, et pourrait donc constituer une stratégie rentable pour cet hypothétique monopoleur.

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