(35) Tout permet de penser que, dans ces conditions, une société qui détiendrait le monopole des fongicides pour céréales à base de strobilurines pourrait tirer profit d'une hausse durable du prix de ses produits de 5 à 10 %. Une hausse de prix de 5 % sur un programme de traitement aux strobilurines augmenterait le prix de revient d'environ 2,5 livres/ha. L'agriculteur conserverait alors une marge d'environ 22,5 livres/ha pour le blé, de 7,5 livres/ha pour l'orge d'hiver et de 9,5 livres/ha pour l'orge de printemps. Même si les prix augmentaient de 10 %, cette marge serait encore de 5 livres/ha pour l'orge d'hiver. Par conséquent, cette hausse des prix de 5 à 10 % permettrait encore à l'agriculteur de réaliser une marge plus importante qu'avec un programme de traitement fongicide sans strobilurines, et pourrait donc constituer une stratégie rentable pour cet hypothétique monopoleur.
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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