Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 362

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 362 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(362) Il existe actuellement plusieurs accords de développement et de coopération entre les concurrents et Novartis ou AstraZeneca. De la même manière, certains concurrents ont manifesté concrètement leur intérêt pour l'association de leurs produits avec des produits de Novartis ou d'AstraZeneca dans des mélanges tout prêts(79). Compte tenu du portefeuille de produits très complet dont Syngenta disposera (à la fois pour les traitements de pré-levée et les traitements de post-levée, les herbicides pour graminées, les herbicides à large spectre et les herbicides pour dicotylédones, avec plusieurs modes d'action), il est probable que la nouvelle entité essaiera avant tout de combiner ses propres molécules. Cela nuirait aux concurrents qui disposent actuellement d'accords de coopération avec les parties ou qui souhaitent conclure de tels accords, car les possibilités d'associer leurs produits avec des produits d'autres concurrents sont limitées. Plusieurs concurrents ont exprimé leur crainte de voir Syngenta leur refuser l'accès à ses molécules phares, ce qui renforcerait encore la position de la nouvelle entité sur le marché. En fait, certains concurrents ont indiqué qu'ils doivent avoir accès aux substances actives de Syngenta pour être compétitifs(80).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).