(362) Il existe actuellement plusieurs accords de développement et de coopération entre les concurrents et Novartis ou AstraZeneca. De la même manière, certains concurrents ont manifesté concrètement leur intérêt pour l'association de leurs produits avec des produits de Novartis ou d'AstraZeneca dans des mélanges tout prêts(79). Compte tenu du portefeuille de produits très complet dont Syngenta disposera (à la fois pour les traitements de pré-levée et les traitements de post-levée, les herbicides pour graminées, les herbicides à large spectre et les herbicides pour dicotylédones, avec plusieurs modes d'action), il est probable que la nouvelle entité essaiera avant tout de combiner ses propres molécules. Cela nuirait aux concurrents qui disposent actuellement d'accords de coopération avec les parties ou qui souhaitent conclure de tels accords, car les possibilités d'associer leurs produits avec des produits d'autres concurrents sont limitées. Plusieurs concurrents ont exprimé leur crainte de voir Syngenta leur refuser l'accès à ses molécules phares, ce qui renforcerait encore la position de la nouvelle entité sur le marché. En fait, certains concurrents ont indiqué qu'ils doivent avoir accès aux substances actives de Syngenta pour être compétitifs(80).
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 362
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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