(365) La variété de ses produits permettra à Syngenta de proposer aux distributeurs et aux agriculteurs des gammes de produits différents qui constituent en réalité des solutions agronomiques très similaires. Une telle approche permettrait notamment de proposer à un groupe de distributeurs une marque contenant l'acétochlore et l'atrazine, et à un autre groupe une marque contenant du métolachlore et de l'atrazine. Les deux produits sont constitués d'ingrédients actifs différents, ce qui permet aux distributeurs de promouvoir un produit "unique", alors que le résultat sur champ sera pratiquement identique. Cette segmentation du marché est un mécanisme très puissant permettant de réduire la concurrence entre les distributeurs au niveau des prix, un élément apprécié par ces derniers, quelle que soit leur taille. Des prix plus élevés augmentent la marge bénéficiaire des distributeurs et constituent une raison supplémentaire de favoriser les solutions offertes par Syngenta au détriment des autres sociétés en ce qui concerne les herbicides pour maïs.
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 365
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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