Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(37) Dans leur réponse à la communication des griefs (ci-après, "la réponse"), les parties indiquent que les strobilurines ne sauraient constituer un marché distinct, puisqu'elles doivent être mélangées à d'autres produits pour être efficaces en toute situation et contre tous les agents pathogènes. Bien qu'exact sur le fond, cet argument, basé sur la finalité des strobilurines, n'est pas pertinent pour la définition du marché de produits, puisqu'il ne répond pas à la question de savoir si un hypothétique monopoleur tirerait profit d'une hausse de ses prix.

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