(377) En ce qui concerne les herbicides pour pommes de terre dans l'EEE, les parties estiment qu'elles détenaient en 1998 une part de marché de [30-40]* % (N [0-5]* % + AZ [20-30]* %), avec des ventes de [...]* euros et des parts de marché excédant [20-30]* % en Irlande ([20-30]* % - AZ [20-30]* % + N [0-5]* %), en Espagne ([30-40]* % - AZ [20-30]* % + N [5-10]* %), en Grèce ([30-40]* % - AZ [20-30]* % + N [0-5]* %), en Autriche ([30-40]* % - AZ [20-30]* % + N [5-10]* %), en Allemagne ([30-40]* % - AZ seul), aux Pays-Bas ([30-40]* % - AZ [30-40]* % + N [0-5]* %), au Portugal ([40-50]* % - AZ [30-40]* % + N [5-10]* %), en Belgique ([50-60]* % - AZ [40-50]* % + N [0-5]* %) et en France ([50-60]* % - AZ [40-50]* % + N [5-10]* %). Dans une présentation ultérieure, les parties ont communiqué leurs parts de marché pour 1999. Elles détenaient des parts de marché cumulées de plus de [20-30]* % et un chevauchement se produisait en Espagne ([20-30]* % - AZ [20-30]* % + N [5-10]* %), en Autriche ([30-40]* % - AZ [20-30]* % + N [5-10]* %), aux Pays-Bas ([30-40]* % - AZ [30-40]* % + N [0-5]* %), au Portugal ([20-30]* % - AZ [20-30]* % + N [0-5]* %), en Belgique ([50-60]* % - AZ [40-50]* % + N [5-10]* %) et en France ([50-60]* % - AZ [40-50]* % + N [5-10]* %)(84).
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 377
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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