(399) Dans la notification, les parties ont indiqué qu'AstraZeneca ne vendait pas d'herbicides pour le riz en France, tandis que Novartis détenait une part de marché de [90-100]* % en 1997 et en 1998. Cependant, l'une des personnes interrogées lors de l'enquête de marché de la Commission a indiqué qu'AstraZeneca avait réalisé des ventes en France en 1996, 1997 et 1998. AstraZeneca a confirmé le 10 mai 2000, peu avant l'envoi de la communication des griefs, que la notification n'était pas correcte à ce sujet. De ce fait, la Commission n'était pas en mesure de lancer une enquête approfondie sur ledit marché. Cependant, sur la base des informations fournies par les parties, l'opération soulève, comme cela est expliqué ci-après, des problèmes de concurrence.
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 399
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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