Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 403

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 403 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(403) Comme cela a été indiqué ci-dessus, le formulaire CO n'avait pas identifié le marché français des herbicides pour le riz comme un marché affecté. Cependant, les parties ont reconnu que des problèmes de concurrence se posaient. Elles ont ainsi proposé qu'AstraZeneca accorde une licence exclusive pour la fabrication et la vente de la formule d'herbicide à base de molinate sous l'appellation Ordram-Sopra, et pour toute formule de substitution très proche que Syngenta pourrait enregistrer en vue d'une utilisation sur le riz en France, jusqu'en 2008; si aucun acquéreur n'est intéressé par une telle licence de fabrication, AstraZeneca accordera un droit exclusif d'utilisation et de distribution de la formule Ordram-Sopra (ou de la formule de substitution, comme indiqué ci-dessus) pour un usage sur le riz en France et livrera cette formule Ordram-Sopra (ou celle de substitution, comme indiqué ci-dessus) à l'acheteur selon ses besoins pour une utilisation sur le riz en France.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).