(408) En ce qui concerne les herbicides pour fruits et fruits à coque dans l'EEE, les parties ont indiqué dans la notification qu'elles détenaient, en 1998, une part de marché de [30-40]* % (N [10-20]* % + AZ [10-20]* %), avec des ventes de [...]* euros. Leur part de marché cumulée excédait [20-30]* % en Grèce ([20-30]* %), en Italie ([20-30]* %), au Danemark ([30-40]* %), en France ([40-50]* %) et au Portugal ([50-60]* %). Dans une présentation ultérieure, les parties ont cependant révisé leurs chiffres pour le Portugal et déclaré que leurs parts de marché avaient été surévaluées dans leur présentation initiale. Selon les chiffres révisés, la part de marché des parties aurait été de [20-30]* % en 1998 et de [30-40]* % en 1999. L'enquête de marché a confirmé globalement que les parts de marché cumulées actuelles dans les pays autres que la France ne sont pas de nature à susciter, dans la présente opération de concentration, la création ou le renforcement d'une position dominante, eu égard par ailleurs à la nature complémentaire des portefeuilles des parties.
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 408
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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