(41) En outre, les parties considèrent que l'exemple de l'orge donné ci-dessus (qui est tiré des publications de Novartis) est beaucoup moins convaincant que celui du blé. La Commission en convient. Les parties affirment dans leur réponse que le bénéfice pour l'agriculteur serait cette fois minime, alors que les risques seraient les mêmes que pour le blé, et qu'une telle hausse de prix reviendrait donc, pour le producteur, à sacrifier sa part du marché de l'orge. Cela reste cependant à prouver. La marge restante, dans ce cas, correspondrait encore à celle obtenue dans les circonstances exceptionnelles de 1999. Le risque pris par l'agriculteur lui assurerait donc une marge de 5 livres/ha au minimum (pour une hausse de prix de 10 %), ou plus, si le temps était meilleur. Une hausse des prix de 5 à 10 % pourrait donc constituer une stratégie rentable pour un éventuel monopoleur, car vu la marge minimale qui serait assurée aux producteurs d'orge de printemps, ceux-ci ne délaisseraient pas les strobilurines au point d'ôter tout intérêt à une telle hausse.
Décision 2004/310/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
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