Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 418

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 418 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(418) L'Italie est le seul marché national sur lequel les deux parties sont actives et la part de marché cumulée excède [30-40]* %. Sur ce marché, qui avait en 1998 une valeur de [...]* euros, AstraZeneca détenait en 1998 une part de [20-30]* % tandis que celle de Novartis était de [10-20]* %. Cependant, sur les [20-30]* % d'AstraZeneca, [10-20]* points de pourcentage ont été pris par la distribution de la gamme de BASF. En 1999, BASF a décidé de mettre fin à cet accord de distribution, à la suite de quoi la part cumulée des parties sera inférieure à [20-30]* %. De plus, tous les principaux graminicides de post-levée sont disponibles et donnent lieu à des ventes importantes en Italie. Pour ces motifs, la concentration proposée n'entraînerait pas la création ni le renforcement d'une position dominante sur le marché italien des herbicides pour graines de soja, ni sur un marché séparé qui concernerait les graminicides de post-levée. HERBICIDES POUR LÉGUMES

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