Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 419

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 419 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(419) Il n'existe aucun marché national sur lequel les parties ont des activités qui se chevauchent ou sur lequel leur part de marché cumulée excède [30-40]* %. De plus, le graminicide de post-levée Agil/Falcon de Novartis ne réalise des ventes importantes pour les légumes qu'en Italie ([5-10]* % du total des ventes de graminicides) et au Royaume-Uni ([10-20]* % du total des ventes de graminicides), où le produit Fusilade d'AstraZeneca n'est pas aussi important que sur d'autres marchés. Ainsi, Fusilade ne représente que [10-20]* % des ventes de graminicides pour légumes en Italie et [0-5]* % au Royaume-Uni. Pour ces motifs, la concentration proposée n'entraînerait pas la création ni le renforcement d'une position dominante sur le marché des herbicides pour légumes, ni sur un marché séparé qui concernerait les graminicides de post-levée. C.4 INSECTICIDES

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