Décision 2004/310/CE · Article

Article considérant 425

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/310/CE
RattachementDécision 2004/310/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32004D0310)
RéférenceConsidérant 425 de la décision 2004/310/CEEUR-Lex →

(425) Les parties détiendraient une part de marché cumulée de [50-60] % en France (Novartis [20-30]* %, AZ [20-30]* %). Le total des ventes en France s'élève à [...]* euros. Ce type de culture étant presque entièrement situé en France, les parties détiendraient également une part de marché globale très importante dans l'EEE ([40-50]* %). Les concurrents sur ce marché sont Bayer, avec [10-20]* % des ventes en France, et Aventis, avec [10-20]* %. La grande majorité des produits vendus sur ce marché sont composés de pyréthroïdes, qui représentent près de [80-90]* % de la totalité des ventes. Par conséquent, un raisonnement identique à celui des insecticides pour céréales s'applique.

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